10. Le ministre peut autoriser une personne à occuper à des fins non lucratives une partie du domaine hydrique pour y installer ou y maintenir l’une des constructions ou l’un des ouvrages suivants en lui délivrant un permis à cet effet:1° une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis dont la superficie excède 20 m2 ou qui occupe plus de 1/10 de la largeur de la rivière à cet endroit;
2° un ouvrage permettant le captage ou le rejet d’eau;
3° un ouvrage servant à protéger les berges contre l’érosion, les affaissements, les glissements de terrain ou les inondations;
4° un pont dont les assises sur le lit du domaine hydrique n’en occupent pas plus de 1/10 de la largeur en cet endroit;
5° un câble, une conduite ou un ouvrage, autre qu’une jetée, servant à assurer une liaison ou des communications entre les rives;
6° un ancrage pour amarrage.